Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021

Direction de la Séance

N°91 rect. ter

9 novembre 2020

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. BONNE, BONHOMME, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY, PACCAUD, PANUNZI, PAUL et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme RICHER, M. SOMON, Mmes THOMAS et DI FOLCO et M. Henri LEROY


ARTICLE 32

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4-1 dudit code et auprès de patients atteints d’une ou des pathologies listées à l’arrêté mentionné au même article L. 1111-4-1 » ;

b) Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) La cinquième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;

2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 dudit code et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis ».

Objet

Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

. La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

. Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

. Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et parfois un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

Cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves, la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.