Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1082 rect. ter

2 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, MENONVILLE, CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, DECOOL, VERZELEN et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5312-13-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-13-2. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

« Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa du présent article est puni d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la 1ère partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.

« Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Travail et emploi

Objet

Les auditeurs fraudes de Pôle emploi, agents agréés et assermentés, ne bénéficient pas d’un droit de communication à l’instar de leurs homologues des organismes de sécurité sociale (article L.114-19 du code de la sécurité sociale). Ce droit de communication leur permettrait d’obtenir, auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises comme les établissements de crédit, les fournisseurs d’énergie ou les opérateurs de téléphonie, sans que s’y oppose le secret professionnel, notamment bancaire, les informations nécessaires pour contrôler l’authenticité des documents fournis et l’exactitude des déclarations faites en vue de l’attribution des allocations, prestations et aides de toute nature servies par Pôle emploi, telle que la vérification d’une domiciliation dès lors qu’un individu déclare simultanément des adresses différentes aux organismes de protection sociale.

Ce droit de communication serait exclusivement exercé par les agents assermentés de Pôle emploi chargés de prévenir et de lutter contre la fraude (et non dans le cadre du contrôle de la recherche d’emploi ou du recouvrement d’indus vis-à-vis des usagers). Les prérogatives de ces agents assermentés de Pôle emploi sont strictement encadrées par l’article L.5312-13-1 du code du travail. L’accès à ces informations est de nature à améliorer la détection des situations frauduleuses, à favoriser la récupération des sommes détournées, à optimiser les moyens mis en œuvre pour rechercher les éléments de preuve, tout en contribuant à renforcer la coopération des acteurs concernés par la lutte contre la fraude.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit l’insertion dans le code du travail d’un article L.5312-13-2 nouveau pour reconnaître à Pôle emploi un droit de communication analogue à celui dont bénéficient les organismes de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.