Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1269 rect.

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE 42 B

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « 11° ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- la seconde phrase du a est supprimée ;

- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; »

c) Le premier alinéa et les a et b du 2° du 2 sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

- au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

II. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

III. – Les I et II sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de reconduire le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt ("DEFI-Forêt") en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace que la version votée à l'Assemblée nationale.

1) Plus précisément, concernant le « DEFI acquisition », il est proposé :

- de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l’unité de gestion grâce à l’acquisition ;

- de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

- de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % ;

- de le transformer en crédit d’impôt.

2) Concernant le « DEFI assurance », il est proposé :

- de relever les plafonds à l’hectare et globaux ;

- sa transformation en crédit d’impôt.

3) Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur :

- la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ;

- le doublement des plafonds existants ;

- la suppression de l’obligation de conservation ;

- l’accroissement de la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ;

- l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30% et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 euros. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, soit 18 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.