Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1276 rect.

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DANTEC et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts de taxe foncière sur les propriétés bâties (1°) et de cotisation foncière des entreprises (2°). Cette exonération peut permettre de garantir l’équilibre du service public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif via sa répercussion sur la facture du consommateur.

Le rôle attendu des réseaux de chaleur dans les années à venir est important : la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif, à l’horizon 2030, de multiplication par 5 de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération par rapport à 2012 et la trajectoire prévue par le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) confirme cette volonté : 24,4 TWh en 2023 et 39,5 TWh en 2030.

Le Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) estime qu’il est urgent d’augmenter le rythme actuel de développement des réseaux (création, extension) et de poursuivre leur verdissement afin de réaliser l’objectif de 2023 : une multiplication par 5 du rythme de développement est nécessaire pour cela (+ 2 TWh/an d’ENR&R contre une augmentation de 0,4 TWh entre 2017 et 2018).

Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la chaleur renouvelable et de récupération au moyen de l’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises proposée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 45 quinquies).