Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1393 rect.

4 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, la fraction est de 50 % » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F » ;

b) La référence : « 1519 F » est supprimée ;

3° Après le mot : « flamme », la fin du 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigée : « et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues à l’article 1519 F ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, 50 % de l’IFER photovoltaïque reviennent au département et 50 % l’EPCI à fiscalité professionnelle unique (20 % minimum à la commune). A l’avenir, le nombre d’installations photovoltaïques mises en service dans chaque département augmentera, alors que chaque commune

ou EPCI n’accueillera généralement qu’une seule installation solaire sur son territoire. Il est ainsi proposé de prévoir une part maximale de l’IFER de 20 % attribuée au département et de garantir, dans le cas d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, que la commune reçoive une part minimum de 50 % de l’IFER. Cela a pour effet d’augmenter la part de l’IFER pour le bloc communal (50 % pour les communes, 30 % pour les EPCI et 20 % pour les départements).

Ceci permettra de rééquilibrer les recettes d’IFER entre les différents échelons et d’assurer une rémunération locale malgré la baisse du tarif d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) de 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 €, prévue pour le 1 er janvier 2021. Cette décision se justifie par ailleurs par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI.

L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. De plus, cette bonification pourrait être un véritable levier en faveur des communes quant à la suppression progressive de la taxe d’habitation, impôt qui permettait aussi de conférer au maire la maîtrise de sa politique fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 43 ter).