Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1479

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 42 M

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : «2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;

3° À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ne peut excéder ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Objet

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire aux particuliers la réalisation de travaux de renforcement de leur logement contre des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut.

L’article L. 515-16-2 du code de l’environnement prévoit que ces travaux sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l’approbation du plan ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.

Ces travaux font l’objet d’un double financement :

- d’une part, les exploitants industriels à l’origine du risque et les collectivités territoriales versent une participation à hauteur d’au moins 50 % de la dépense en vertu de l’article L. 515-19 du code de l’environnement dès lors que les travaux sont payés dans le délai évoqué précédemment ;

- d’autre part, l’État soutient la réalisation de ces travaux à hauteur de 40 % (dans une limite de 20.000 € par logement) par le biais du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts.

L’article 42 M du projet de loi de finances pour 2021 adopté par l’Assemblée nationale proroge pour trois ans ce crédit d’impôt.

Le présent amendement améliore la coordination entre les deux modalités de financement des travaux en prévoyant expressément que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que les travaux soient réalisés dans les délais prescrits par le code de l’environnement. Dans la mesure où le respect de ces délais est une condition mise au bénéfice des financements prévus par l’article L. 515-19 du code de l’environnement, cette précision garantit une meilleure prise en charge des travaux réalisés et in fine une plus grande efficience de la dépense fiscale.

De même, pour l’appréciation du plafond de dépenses éligibles au crédit d’impôt, il est proposé de renvoyer aux dépenses ayant ouvert droit au financement prévu par le code de l’environnement.

Enfin, le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2024 l’échéance des délais fixés à titre dérogatoire par le code de l’environnement pour la réalisation et le paiement des travaux prescrits par les PPRT les plus anciens, antérieurs au 1er janvier 2016.

Un nombre conséquent de ménages sont encore concernés par la réalisation de travaux venant à échéance au 1er janvier 2021.

Ainsi, le présent amendement permet de proroger de manière coordonnée les deux dispositifs d’aide en faveur des travaux réalisés et payés avant le 1er janvier 2024, dans le but de maintenir un haut niveau de protection des particuliers face aux risques technologiques.

Le présent amendement ne modifie en rien la prorogation jusqu’à la fin de l’année 2023 du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, également codifié à l’article 200 quater A du code général des impôts.