Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-428 rect. ter

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes GUIDEZ, BILLON et PAOLI-GAGIN, MM. MOGA, PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. Alain MARC, HENNO et DECOOL, Mme SOLLOGOUB, M. CHATILLON, Mmes DINDAR, Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, M. KERN, Mme THOMAS et MM. GREMILLET, KAROUTCHI et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est insérée une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe départementale pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides »

« Art. L. 3333-7-1.- I.- À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les départements qui le souhaitent ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides » situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les départements peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II.- 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des départements.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et de celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au même article 1477. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du I du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II de l’article L. 3333-7-1 du code général des collectivités territoriales, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur une expérimentation de 5 ans maximum d’une écotaxe pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes qui empruntent les voies ou des portions de voies de circulation, dites « voies rapides ». La mise en place de cette écotaxe est laissée à la libre appréciation des départements.

Cet amendement veut répondre au problème de départements qui subissent un trafic routier extrêmement important. Ce trafic excessif de poids lourds crée des problèmes environnementaux, de santé publique et de vie quotidienne très importants. Il convient donc de tenter d’y remédier en tentant l’expérimentation d’une écotaxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 43 ter).