Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-83 rect.

26 novembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. POINTEREAU et CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BACCI, PELLEVAT, GRAND et BASCHER, Mmes NOËL et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, VOGEL, de LEGGE et de NICOLAY, Mme Frédérique GERBAUD, M. BONNE, Mme GOY-CHAVENT, M. CHATILLON, Mme GATEL, MM. CAZABONNE et DAUBRESSE, Mmes IMBERT, JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BONNUS, del PICCHIA et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. CHAIZE, REICHARDT, MOGA, MEURANT, Étienne BLANC, RAPIN et GUERET, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. CAMBON, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. LONGEOT, PACCAUD et BOULOUX, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et GREMILLET, Mmes DREXLER et BELLUROT, MM. Bernard FOURNIER et SIDO, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DELMONT-KOROPOULIS, M. BONHOMME, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme BILLON, M. CANEVET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383-0 B, il est inséré un article 1383-0 B-0 ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B-0. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % les locaux commerciaux situés dans des communes relevant du IV bis de l’article 199 novovicies achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article 200 quater lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par local ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par local.

« Cette exonération s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa du présent 1. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des locaux commerciaux Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence : « 1383-0 B », est insérée la référence : « , 1383-0 B-0 » ;

3° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383-0 B », est insérée la référence : « , 1383-0 B-0 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1383-0 B du CGI prévoit la possibilité pour les communes, les départements et les EPCI à fiscalité propre d’instaurer un mécanisme d’exonération de taxe foncière pour les travaux de rénovation énergétique des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses éligibles au CITE et supérieures à certains montants.

Le présent amendement propose d’étendre ce mécanisme à la rénovation des locaux commerciaux installés dans les communes signataires de la convention « Opération de revitalisation de territoire (ORT) ».

Cet amendement, s’inscrit non seulement dans le droit fil des nombreux travaux menés par le Parlement, particulièrement le Sénat, et le Gouvernement en matière de revitalisation du commerce de proximité, mais surtout il permet d’apporter un soutien auxdits commerces fortement touchés par la crise sanitaire dont l’impact s’accroît chaque jour qui passe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 58 vers un article additionnel après l'article 42).