Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°27 rect. ter

15 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE, MM. GENET, GUERET, LAMÉNIE et BELIN, Mme BERTHET, M. BORÉ, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme Laure DARCOS, M. FAVREAU, Mme GUILLOTIN, MM. POINTEREAU, RAVIER, SOMON, Cédric VIAL, Alain MARC, LEFÈVRE, BABARY, BACCI et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme THOMAS, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT et de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes GOSSELIN et GRUNY, MM. GUERRIAU, GUIOL, HOUPERT et HUSSON, Mme JACQUEMET, MM. JOYANDET et KLINGER, Mmes GARNIER et LAVARDE, MM. LE RUDULIER, LONGEOT et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et RICHER, MM. MENONVILLE, MILON et de NICOLAY, Mmes NOËL et PAOLI-GAGIN, MM. Pascal MARTIN, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAUTAREL, SAVIN, VOGEL et WATTEBLED, Mme SCHALCK et MM. ROJOUAN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A

Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-...  ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2-.... – I. – Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à recourir en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

« Cette utilisation en commun des moyens et effectifs de leurs gardes champêtres est autorisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’utilisation en commun aux services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisé par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département. 

« II. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2. » 

Objet

Cet amendement a pour objectif de répondre à un besoin des communes de la ruralité de bénéficier de la mise à disposition de policiers municipaux pour sécuriser des évènements festifs ou des manifestations exceptionnelles de toute nature ou en cas de catastrophe naturelle ou technologiques.
A ce jour, la mise en commun de policiers municipaux est régie par les articles L512-1 à L512-3 du Code de Sécurité Intérieure.

L’article L512-3 du Code de Sécurité Intérieure permet aux communes limitrophes ou appartenant à un même EPCI d’utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou une partie des moyens des effectifs de leurs services de Police municipale et ce sont les maires des communes concernées qui fixent les conditions et les modalités de cette utilisation en commun de moyens et d’effectifs en fonction des propositions des maires, par arrêté préfectoral. 

Toutefois, cette possibilité s’exerce exclusivement en matière de police administrative et ne concerne que les policiers municipaux. Or, dans la ruralité, beaucoup de communes ne disposent que de gardes-champêtres. 
Cet amendement a donc pour objectif de permettre à une commune de mettre à disposition son garde-champêtre d’une autre commune de l’EPCI.