Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°303 rect.

12 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section ...

« Accès aux fichiers

« Art. L 511-…. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés.

« Art L. 511-…. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des personnes recherchées prévu par l’article 230-19 du code de procédure pénale. »

Objet

Les polices municipales doivent participer à un maillage plus fin du territoire en ayant accès aux fichiers des objets et des véhicules signalés ainsi qu’au fichier des personnes recherchées qui regroupe notamment les personnes interdites de manifestation, interdites de séjour ou de territoire français, interdites de quitter le territoire français, interdites de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, faisant l’objet d’interdictions relatives à une peine alternatives à la prison, etc.

Cette évolution des prérogatives des polices municipales se fait selon une habilitation par le représentant de l’État, qui garantit la protection de ces données sensibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er à un additionnel après l'article 1er).