Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°308

11 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de la police municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui fait usage de son arme dans l’exercice de ses fonctions en dehors des cas prévus à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

Objet

Trop souvent des forces de l'ordre sont mis en garde à vue après avoir fait usage de leur arme dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'il ne présente aucun danger de se soustraire à leurs obligations judiciaires et que leurs états de service sont irréprochables. Une situation ubuesque, à une époque où nos policiers sont devenus des cibles, aussi bien pour les terroristes islamistes que pour les milices d'extrême-gauche. La protection juridique des forces de l'ordre doit être renforcée.

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a marqué une grande avancée pour le cadre juridique de l'usage des armes. Cette loi et l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure créent une présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre dans des cas bien précis. Mais, dans les faits, ces cas sont quasiment impossibles à établir, si la scène n'a pas été filmée.

Pour y remédier, cet amendement qu'une présomption de légitime défense soit établie à chaque fois qu'un membre des forces de l'ordre fait usage de son arme dans l'exercice de ses fonctions.