Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°323 rect.

11 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 33 

Remplacer les mots :

Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, dans

par le mot :

Pour

Objet

Les directeurs de police municipale et chefs de service de police municipale qui se verront attribuer des compétences élargies de police judiciaire dans le cadre de l’expérimentation prévue par le présent article le feront sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction. Ainsi, l’exigence constitutionnelle tenant à ce que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire sera respectée.

Nonobstant ce lien de subordination fonctionnel, les agents de police municipale demeureront naturellement sous l’autorité hiérarchique du maire qui est leur employeur. Cependant, il est bien entendu que ce dernier ne saurait leur délivrer d’instructions spécifiques dans l’exercice même de leurs nouvelles compétences judiciaires.

La mention « sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire » est donc superfétatoire. Elle est par ailleurs source de confusion, en ce qu’elle semble remettre en cause ce lien de subordination fonctionnel à l’autorité judiciaire qui est pourtant une condition indispensable au bon déroulement de l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.