Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°67 rect. bis

16 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. DUPLOMB et RETAILLEAU, Mme PRIMAS, MM. Jean-Marc BOYER et BAS, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN et NOËL, M. ALLIZARD, Mme SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme GATEL, MM. de NICOLAY et SOL, Mmes VENTALON et RAIMOND-PAVERO, MM. COURTIAL, GUERET, LAGOURGUE et DARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE et LAUGIER, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, M. HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, PROCACCIA et SAINT-PÉ, M. SAURY, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme DINDAR, MM. LONGEOT et ANGLARS, Mmes DEROMEDI, PUISSAT et PLUCHET, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, M. PACCAUD, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. CHAIZE, Mme DUMONT, MM. BURGOA, HUSSON, DECOOL, de LEGGE, CUYPERS et LOUAULT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, SAUTAREL et CAMBON, Mme DOINEAU, MM. HOUPERT, LEFÈVRE et MAUREY, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP, MM. BASCHER, MILON, CHAUVET et SAVARY, Mmes BILLON et BELLUROT, MM. POINTEREAU, RIETMANN, PELLEVAT, SAVIN et DALLIER, Mme GRUNY, MM. LONGUET, BELIN, GENET, CHEVROLLIER, CADEC, LE NAY, PANUNZI et ROJOUAN, Mme DEMAS, MM. HINGRAY, SEGOUIN, CARDOUX et GRAND, Mmes GUIDEZ, JOSEPH et DESEYNE, M. VOGEL, Mme Marie MERCIER, MM. CHASSEING et KLINGER, Mme RICHER, M. TABAROT, Mme DEROCHE, M. WATTEBLED, Mmes CANAYER, MALET et DELMONT-KOROPOULIS, MM. DUFFOURG, SIDO, GUERRIAU, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MIZZON, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme DREXLER, MM. FAVREAU et PEMEZEC, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONNE, MALHURET et MOGA, Mme LOISIER, M. CHARON, Mme de CIDRAC et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

II. – À titre expérimental, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent constater les délits prévus à l’article 226-4 du code pénal lorsque ces délits sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou au sein d’une exploitation agricole concernée par des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires en application de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime.     

Objet

Cet amendement vise à réprimer plus efficacement les intrusions illégales dans les exploitations agricoles, qui se multiplient depuis quelques années. Elles constituent une violation de la propriété privée et peuvent de plus présenter un danger sur le plan sanitaire. 

Certaines installations agricoles, tout particulièrement en élevage, sont en effet soumises à des normes strictes, renforcées lorsque des épizooties, telles que la grippe aviaire ou la peste porcine africaine, menacent de se propager sur le territoire national. Les intrusions dans ces installations peuvent donc entraîner des conséquences très dommageables à la fois pour la santé animale et pour l’activité économique. 

Deux mesures sont proposées pour rendre les dispositions pénales plus dissuasives. D’abord, le quantum de la peine encourue serait porté d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le Sénat a déjà approuvé à deux reprises cet alourdissement de la peine, dans le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif) puis dans la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat déposée par Dominique Estrosi-Sassone, qui n’ pas encore été examinée par l’Assemblée nationale. 

Dans le prolongement des dispositions figurant au titre Ier de la proposition de loi, la deuxième mesure consiste à donner, à titre expérimental, aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, particulièrement présents en zone rurale, la possibilité de constater ces infractions. Leur action serait complémentaire de celle de la gendarmerie nationale et permettrait un maillage plus fin du territoire afin de porter l’ensemble de ces délits à la connaissance de la justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.