Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°388 rect.

30 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. de LEGGE, Bernard FOURNIER, REGNARD, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI et REICHARDT, Mmes GRUNY et de CIDRAC, MM. BRISSON, RAPIN, LAMÉNIE, BELIN et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. de NICOLAY, HOUPERT, BAS, LONGUET et LEFÈVRE, Mme LASSARADE et MM. CHARON et MOUILLER


ARTICLE 44

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… –  L’article L. 227-1 A du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Objet

L’article 44 complète le code sécurité intérieure en permettant à l’autorité administrative de fermer les lieux de culte ainsi que les locaux qui en dépendent. Cette nouvelle mesure permettra de prévenir et de lutter contre les agissements de nature à troubler gravement l'ordre public en provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.

Compte tenu de son caractère très attentatoire aux droits et libertés publiques et en particulier à la liberté de culte, il convient de fixer une durée limitée au dispositif de l’article L227-1 A dont le champ d’application est beaucoup plus large que l’actuel article L227-1 inséré en 2017 dans le code de sécurité intérieure puisqu’il ne concerne pas que les lieux de cultes mais aussi d’autres locaux qui en dépendent, en visant plus généralement tout acte d’incitation à la violence ou à la haine sans être circonscrit à la commission d’actes de terrorisme.

Bien que le champ d’application soit plus étendu que celui existant, celui-ci n’inclut pas toutes les garanties formulées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018. Notamment, dans la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) du 31 octobre 2017, le dispositif était assorti de l’obligation d’en rendre compte devant les assemblées parlementaires ; ce qui n’est plus le cas dans ce projet de loi. A minima, le dispositif doit être assorti d’une durée limitée dans le temps comme pour l’article L227-1 actuel du code de sécurité intérieure, le temps de résorber une situation qui, en soi, ne saurait perdurer, et afin de respecter le caractère proportionné d’une disposition restrictive de liberté.

Par ailleurs, la presse a fait état récemment de 17 fermetures de lieux de culte. Dans le cadre de la loi SILT, il y a eu 7 fermetures dont 5 ont été définitives (cf. Rapport du Sénat de Marc-Philippe Daubresse du 7 octobre 2020 relatif à la prorogation des dispositifs du code sécurité intérieure). Ce qui est peu quantitativement pour justifier d’une mesure de fermeture dans le cadre de la généralité de la loi. Selon une étude d’impact, il y a environ 52.000 lieux de culte recensés toutes confessions confondues, et les lieux de culte ayant fait l’objet d’une telle mesure de fermeture représentent environ 0,05 %...

En outre, la notion « d’idées et théories diffusées qui provoquent à la violence et à la haine » est sujette à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique faute d’être circonscrites dans le but de commettre des actes de terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.