Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°533 rect.

26 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141-… ainsi rédigé :

« Art. L. 141-…. – L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles, collèges et lycées publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Objet

Le statut de l’enseignement dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin doit certaines de ses spécificités à ce qui est communément appelé le « droit local d’Alsace-Moselle » et non aux dispositions de la loi du 18 germinal an X (Concordat) maintenues en vigueur dans ces trois départements.

Ce statut découle de la loi d’administration allemande du 9 juin 1871 (Verwaltunggesetz) qui prévoyait le maintien de la législation française en vigueur en 1871, dont la loi « Falloux » du 15 mars 1850, à l’exception des dispositions de l’ordre constitutionnel allemand (Reichsgesetze) dont un article qui dispose que : « dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois ».

C’est sur cette base législative que s’est construite, de façon quasi coutumière, l’obligation de l’enseignement religieux dans les établissements publics. Contrairement à ce qui est souvent avancé, cet enseignement ne concerne pas seulement les quatre religions reconnues par le régime concordataire, mais l’ensemble des religions.

Après de vives polémiques, la circulaire ministérielle de Guy La Chambre, du 17 juin 1933, instaure un système de dispense de cet enseignement sous le régime d’une déclaration faite au chef de l’établissement. La circulaire précise que : « Cette déclaration emportera immédiatement ses effets, sans qu’elle soit soumise à la décision d’une autorité administrative ou scolaire ».

La possibilité d’être dispensé de l’enseignement religieux obligatoire a été confirmée par l’article 6 du décret du 10 octobre 1936, puis par l’article 4 du décret n° 74-763 du 3 septembre 1974. Ces textes prévoient que « les élèves dispensés recevront, en lieu et place de l’enseignement religieux, un complément d’enseignement moral ».

En l’état, en Alsace, moins de 50 % des élèves du primaire, moins de 20 % des élèves du collège et moins de 10 % des élèves du lycée participent aux cours d’enseignement religieux. En Moselle cette proportion est identique en primaire, mais est inférieure à 10 % au collège. Seuls deux lycées de la Moselle donnent encore des cours d’enseignement religieux pour un total de neuf élèves ! Il est donc loisible de se demander s’il est juste de toujours soumettre à un régime de dispense des familles maintenant majoritaires.

L’article L. 141-3 du Code de l’éducation stipule que : « L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées ». Le présent amendement propose donc d’étendre cette liberté à l’ensemble des établissements publics des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Cette mesure de simplification aura aussi l’avantage de supprimer le fastidieux travail de tenue des rôles des dispenses par les équipes pédagogiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.