Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°567 rect.

26 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

Objet

L’article 65 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a introduit « les associations à objet cultuel » dans la liste des personnes physiques ou morales qui ne sont pas considérés comme des représentants d’intérêt au titre de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Sur la forme tout d’abord, l’expression « association à objet cultuel » n’a pas de définition législative. Il peut s’agir d’une association créée sous le régime de la loi de 1901 ou celle de 1905, par son article 4, ou d’une association de facto chargée d’organiser le culte catholique dans un diocèse ou d’une congrégation, etc. L’imprécision de la formule laisse donc la possibilité aux représentants d’intérêt de déterminer si l’association pour laquelle ils agissent à un objet cultuel ou non. Ce choix n’est pas conforme à l’esprit de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a souhaité définir avec précision la catégorie du « représentant d’intérêt ».

Sur le fond, alors que le présent projet de loi se donne pour objet de renforcer le contrôle par l’État de l’exercice des cultes, il serait paradoxal que leur relation avec la représentation nationale et les pouvoirs publics échappât au régime déclaratif institué par la loi relative à la transparence de la vie publique.

Par cet amendement, il est donc proposé de supprimer le régime dérogatoire consenti aux « associations à objet cultuel » par la loi du 10 août 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.