Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°568 rect.

26 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 47

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 2 et 9

Après les mots :

en Guadeloupe, 

insérer les mots :

en Guyane,

Objet

Au Sénat, lors des débats sur le projet de loi de séparation des Églises et de l’État, la question a été posée de son application dans le territoire des « colonies ». Le Sénateur d’Ille-et-Vilaine, Eugène Brager de La Ville-Moysan, considérait ainsi : « D’une façon générale, d’ailleurs, les motifs que les auteurs de la séparation invoquent en faveur de la thèse de la séparation des Églises et de l’État ne semblent guère pouvoir s’appliquer à l’état intellectuel et social des colonies. […] Je me demande, encore une fois, si les indigènes de nos colonies sont capables de comprendre les beautés de ce système de laïcisation intégrale, que vous prétendez appliquer à ce pays. Je ne crois pas m’avancer beaucoup en répondant par la négative. […] J’estime donc qu’il y a véritablement du patriotisme – un patriotisme bien entendu – à maintenir l’influence religieuse aux colonies, parce qu’elle est l’influence civilisatrice par excellence, parce qu’elle est réellement un foyer d’action et de propagande française ».

Le ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, lui avait répondu : « le Gouvernement appliquera la loi à l’Algérie comme aux colonies ; il ne peut être séparatiste en France et antiséparatiste en Algérie et aux colonies. Mais le Gouvernement vous demande de lui laisser la responsabilité des conditions dans lesquelles aura lieu l’application de la loi. C’est à quoi tend l’article 43, §2 ».

Néanmoins, le décret du 6 février 1911 qui a porté application de la loi de 1905 à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion, a maintenu le régime ancien des cultes dans les autres « colonies ».

Ainsi, l’ordonnance royale du 27 août 1828 continue d’organiser le régime du culte pour la collectivité territoriale de la Guyane. Elle donne à l’Église catholique apostolique et romaine le statut de religion unique de l’État en Guyane.

Lors de l’accession de la Guyane au statut de département français, la loi du mars 1946 avait prévu l’application dans ce nouveau département des lois qui ne l’étaient pas encore. Pourtant, une nouvelle fois, l’exécutif, de façon tout à fait arbitraire, ne procéda à l’extension de la loi de 1905 à ce nouveau département.

Le présent projet de loi modifie l’article 43 de la loi de 1905 en précisant qu’elle est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Après 1911 et 1946, il serait inconcevable que la Guyane soit une nouvelle fois écartée et que l’ordonnance de 1828 continuât de s’y appliquer.

Référence :

Proposition de loi portant extension de la loi du 9 décembre 1905 à la collectivité territoriale unique de Guyane, déposée par Mme la Sénatrice Éliane Assassi et les Sénatrices et Sénateurs de son groupe, enregistrée à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2020, sous le numéro 113.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.