Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°113 rect.

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. SAUTAREL, Mme VENTALON, MM. MOUILLER, DARNAUD et Cédric VIAL, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, GRAND, GENET, BOUCHET, BACCI, BONNUS et SEGOUIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et ANGLARS, Mme DEROMEDI et MM. DAUBRESSE, BURGOA, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et ROJOUAN


ARTICLE 29

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le  2° du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un barème tarifaire différencié prend notamment en compte l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique et sur la fluidité de la circulation pour la fixation du montant de la redevance de stationnement due par les usagers des services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, accessibles en libre-service sur la voie publique, et relevant de la définition des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. »

Objet

Le montant de la redevance de stationnement doit pouvoir expressément tenir compte de la situation particulière des véhicules à très faibles émissions mis à la disposition des usagers par des opérateurs de services de partage ; ces véhicules électriques partagés, en particulier, s’inscrivent aujourd’hui parfaitement dans les objectifs énoncés par le code général des collectivités territoriales en matière de redevance de stationnement des véhicules sur voirie, lequel prévoit que le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation de moyens de transport respectueux de l’environnement.

Comme le recommande le CEREMA dans une étude de février 2021, le barème tarifaire fixé par l’autorité compétente visée au I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales doit alors tenir compte de la situation particulière des usagers des véhicules à très faibles émissions mis à leur disposition par les opérateurs de services de partage, lesquels répondent tout particulièrement aux objectifs déjà énoncés par le texte en matière de respect de l’environnement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.