Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°120 rect. bis
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme DEMAS, M. VOGEL, Mmes VENTALON, DEROCHE, IMBERT et JOSEPH, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme DUMONT, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HERZOG, MM. LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. GENET, CHARON, Daniel LAURENT, BASCHER et de NICOLAY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROJOUAN, RAPIN, MOUILLER et FAVREAU
ARTICLE 57 TER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 5
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;
Objet
L’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public ce qui conduit à sa désaffectation.
Il convient de préciser que celle-ci ne peut résulter d’ infractions aux dispositions réglementaires en vigueur sur le respect des chemins ruraux réprimées par le code pénal.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.