Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1511

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BRIQUET, MM. FÉRAUD, RAYNAL et COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER

Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de pouvoir bénéficier de subventions ou d’aides publiques de toute nature, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur ou dont le chiffre d’affaires net sont supérieurs à un montant fixé par décret, sont tenues au respect des obligations suivantes :

1° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2022, un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;

3° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’ensemble des aides publiques perçues par les entreprises de toute nature au respect d’un socle minimal en matière de respect de l’environnement, de transparence fiscale et de devoir de vigilance. Seront concernées les entreprises dont le bilan ou le chiffre d’affaire dépassent un seuil établi par décret.  

Très concrètement, l’amendement impose aux sociétés bénéficiaires de respecter les dispositions de l’Accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, conformément aux dispositions du code de l’environnement renforcées par la loi Énergie et climat.

La deuxième obligation impose aux sociétés bénéficiaires d’aides publiques de ne pas détenir d’actifs dans les paradis fiscaux, sur la base de la liste des États et territoires non-coopératifs en matière fiscale, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des comptes publics.

Enfin et s’agissant des entreprises soumises à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, celles-ci sont tenues d’avoir mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

Ainsi, la solidarité nationale est conditionnée à une responsabilité environnementale, sociale mais aussi fiscale des sociétés bénéficiaires de ces aides. Cet amendement, déjà présenté sous une forme sensiblement différente par le groupe socialiste, écologiste et républicain serait un marqueur politique fort dans le cadre du verdissement de notre économie qui fait l’objet du présent chapitre du présent projet de loi.