Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1539

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48, les autorités compétentes en matière d’urbanisme peuvent définir avec l’État des conventions de sobriété foncière.

La convention de sobriété foncière comporte un inventaire des sols artificialisés au cours des dix années précédentes effectué le cadre sur le périmètre du territoire couvert par la convention. Les modalités d’établissement de cet inventaire sont définies par décret.

Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales et leurs groupements pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.

Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables.

Ces conventions peuvent servir de cadre de référence aux collectivités territoriales et à l’État lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.

La convention peut également être signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.

Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49, sans s’y substituer.

Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

Objet

Notre amendement propose de rétablir la possibilité de conclure des conventions de sobriété foncière qui peut permettre d’accompagner les collectivités qui le souhaitent dans l’atteinte de l’objectif ZAN.

Cette convention offre des perspectives intéressantes pour répondre aux enjeux par exemple de la nature en ville ou encore des continuités écologiques.

La version qu’il est proposée de rétablir est complétée de la réalisation conjointe d’un état des lieux de la consommation antérieure d’espaces. Elle en constitue le point d’entrée à partir duquel pourra être défini objectivement le volume d’artificialisation possible dans le cadre du projet global de territoire envisagé. Cette donnée contractuelle fondamentale permettra de disposer d’une base commune et opérationnelle pour assurer le pilotage et le suivi de la réalisation des objectifs fixés sur le territoire couvert par la convention.