Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1760 rect. bis

25 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme HAVET et MM. LÉVRIER, MARCHAND, RAMBAUD et BUIS


ARTICLE 57 TER

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Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l'entretien du chemin rural.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

Objet

L’entretien des chemins ruraux qui engage les finances de la commune relève des attributions du conseil municipal. Le Conseil d’Etat a confirmé que l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche investit le maire uniquement des pouvoirs de police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux sans inclure leur entretien qui revient au conseil municipal (CE, 26 septembre 2012, n° 347068). Il convient ainsi de rétablir la compétence du conseil municipal pour désigner une association et de supprimer corrélativement les alinéas 2 à 4 de l’article 57 ter.

Est prise en compte la préoccupation que l’accord du conseil municipal pour l’intervention d’une association ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien des chemins ruraux. Ce point ne peut être exprimé par la mention que le chemin rural ne puisse être assimilé à un ouvrage public car un chemin rural, propriété de la commune et affecté à l’usage du public, est nécessairement un ouvrage public. Une autre formulation est ainsi retenue.