Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1782 rect. ter

15 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme BONNEFOY et MM. POINTEREAU, LONGEOT, CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY, FERNIQUE, GOLD, JACQUIN, LAHELLEC, MARCHAND et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale affectés de manière significative sur le réseau routier les traversant, par un trafic en transit de véhicules lourds de transport de marchandises contournant une voie autoroutière proche, sont recensés dans un arrêté pris par les ministères chargés des transports et de l’intérieur. Cette liste, révisée au moins tous les cinq ans, prend en compte les pics d’émission atmosphériques, de pollutions ainsi que les nuisances affectant les riverains et les dommages causés à la biodiversité ou aux sols.

II. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionnée dans l’arrêté prévu au I, le représentant de l’État réunit les élus locaux, les représentants des riverains et les représentants des transporteurs routiers concernés afin d’élaborer un plan d’actions visant à réduire les nuisances liées au transport routier de marchandises d’ici le 1er janvier 2023. Ces mesures peuvent prévoir des interdictions de circulation sur certains tronçons ou limiter la vitesse de circulation des véhicules concernés.

III. – En l’absence de plan d’actions prévu au II ou en cas de non-respect des dispositions prévues par ce plan, des zones de réduction des nuisances peuvent être créées dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés dans l’arrêté prévu au I.

IV. – Les zones de réduction de nuisances sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules lourds concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à réduction de nuisances est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones de réduction de nuisances sont créées, qui ne peut excéder cinq ans.

V. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux, sécuritaires et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes et aux gestionnaires de voirie. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au VII, cet avis est réputé favorable.

Lorsqu’un projet de zone à réduction de nuisances couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

VI. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au IV du présent article.

VII. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de réduction des nuisances ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées.

VIII. – Les III à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement vise à traduire les propositions 10 à 12 du rapport de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. 

Cet amendement part du constat qu’il existe certains cas de contournements nocifs de sections d’autoroutes à péages par les poids lourds, qui sont sources d’importantes nuisances environnementales, mais également en matière de sécurité et de dégradation de la voirie.

Il prévoit :

- un recensement des principaux itinéraires de fuite par arrêté ministères chargés des transports et de l’intérieur, qui doit être actualisé tous les cinq ans ;

- une obligation pour le représentant de l’État dans le département dans ces zones, de réunir l’ensemble des parties prenantes afin de définir un plan d’actions d’ici le 1er janvier 2023 ;

- dans les cas où un plan d’actions ne pourrait pas être défini, la possibilité, pour les communes et EPCI concernées, de mettre en place des zones de réduction de nuisances

Il est regrettable que le dispositif en vigueur des ZFE-m ne soit pas opérant pour remédier à la problématique particulière des atteintes environnementales des riverains habitant des communes rurales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 nonies à un additionnel après l'article 27).