Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2151

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 

Après l’article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « garanties de capacité », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 445-3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après les mots : « à l’article L. 446-18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;

3° L’article L. 446-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446-2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 446-18, après les mots : « les garanties de biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Les certificats de production de biogaz

« Sous-section 1

« Le dispositif de certificats de production de biogaz

« Art. L. 446-31. – Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 446-32. – Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.

« Art. L. 446-33. – Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.

« Art. L. 446-34. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.

« Les certificats de production de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446-35. – Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.

« Art. L. 446-36. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Sous-section 2

« Délivrance des certificats de production de biogaz

« Art. L. 446-37. – L’organisme mentionné à l’article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.

« Art. L. 446-38. – Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :

« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;

« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;

« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.

« Art. L. 446-39. – Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 446-40. – Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.

« Art. L. 446-41. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445-4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

« Art. L. 446-42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finals ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.

« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.

« Un décret en Conseil d’État détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1. Le décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 446-43. – Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446-42 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.

« Les producteurs de biogaz devront avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne pourra excéder 20 ans.

« Art. L. 446-44. – A l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446-42 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.

« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446-34.

« Art. L. 446-45. – Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 446-46. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 euros par certificat manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Sous-section 4

« Contrôles et sanctions

« Art. L. 446-47. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446-37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 446-48. – En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446-37 ;

« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;

« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 446-49. – Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Art. L. 446-50. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 446-51. – L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-52. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.

« Art. L. 446-53. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

« La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.

« Art. L. 446-54. – Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par l’alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie à la présente section sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.

« Art. L. 446-55. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446-54, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.

Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.

Objet

Cet amendement vise à mette en place un dispositif complémentaire de soutien à la production de biogaz sous la forme d’un dispositif de certificats de production de biogaz.

Ce dispositif consiste à imposer aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l’Etat de certificats de production de biogaz. Les fournisseurs de gaz naturel peuvent s’acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz.

Dans ce dispositif, les producteurs de biogaz commercialisent indépendamment la molécule de biogaz et les certificats de production de biogaz. Ce dispositif permet ainsi aux producteurs de biogaz de disposer d’un revenu associé à la commercialisation des certificats de production de biogaz, venant s’ajouter au revenu de la vente physique du biogaz.

Il est prévu la possibilité de mettre en place des dispositions spécifiques pour les fournisseurs livrant du gaz naturel à des consommateurs industriels exposés à la concurrence internationale afin de préserver la compétitivité de ces consommateurs.