Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2168

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 51 BIS A

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I – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation

II – Alinéas 5 à 15

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

« 3° Après le même sixième alinéa, sont insérés des II, III et IV ainsi rédigés :

« II. – Les constructions peuvent :

« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation d’un immeuble existant à usage principal d’habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;

« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424-3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent II.

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation ou des objectifs fixés par le plan local d’urbanisme en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent II.

« III. – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« IV. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 3° Autoriser une dérogation supplémentaire au II et au présent IV de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »

Objet

Cet amendement propose de modifier l’article 51 bis A afin de rétablir la rédaction issue de l’examen en séance de l’assemblée nationale.

En effet, la rédaction initialement proposée favorise davantage les projets contribuant à la production de logements, notamment de logements sociaux, tout en luttant contre l’artificialisation des sols, dans une logique de densification raisonnée.

Cette rédaction autorise, pour les anciens alinéas 2°, 3° et 4° de l’article L. 152-6, les constructions à déroger aux règles, le maire pouvant accorder l’autorisation de construire tout en motivant le refus des dérogations demandées.

Les motifs de refus de la dérogation portent sur l’insertion du projet dans sa zone d’implantation, et sur la nature même du projet. Ainsi, un refus pourra être opposé si l’autorité compétente estime que le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant, d’un point de vue architectural, environnemental, ou du cadre de vie, si la zone n’est pas suffisamment équipée pour accueillir le projet, ou pour des motifs de sécurité ou de salubrité publique (ensoleillement, bruit), ou encore en raison de la présence de risques naturels ou technologiques. En outre, elle pourra être refusée si elle contrarie les objectifs fixés par le plan local d’urbanisme en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols.

Ainsi, les dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) prévues à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme sont étendues selon plusieurs modalités :

-  en étendant le périmètre d’application (I) aux « grandes opérations d’urbanisme – GOU » ;

-  en augmentant la hauteur de la construction (II 1°) pour réaliser des logements ;

-  en permettant au maire d’accorder le permis de construire tout en refusant la dérogation demandée dans certains cas (II) : le L. 152-6 actuel donne le pouvoir à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme (majoritairement le maire) d’autoriser la construction et de motiver la dérogation qui l’accompagne. Ce mécanisme des dérogations motivées est peu appliqué en pratique, comme le souligne le Président Pelletier dans son rapport « renouveau urbain et rénovation environnementale des bâtiments : amplifier et accélérer ».

Cela concerne les projets qui contribuent au renouvellement urbain, dont les projets sur des secteurs de friche et à la production de logements à proximité des transports : surélévation, transformation de locaux en logements, projets situés à moins de 500m d’une gare.

-  en créant une dérogation supplémentaire (III 3°) pour les « constructions contribuant à la qualité du cadre de vie par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations » (balcons, jardins…). Cette disposition vise à améliorer le cadre de vie dans les constructions denses.

Cependant, les secteurs d’intervention des opérations de revitalisation des territoires (ORT) proposés initialement dans la version du projet de loi issue de l’examen en séance de l’assemblée nationale, sont supprimés du champ d’application des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction modifiée par le projet de loi.

En effet, le fait d’intégrer les périmètres d’ORT dans le champ d’application de cet article, implique que des dérogations aux règles fixées par les plans locaux d’urbanisme soient autorisées de droit sur une grande partie des territoires des collectivités dotées de cet outil, alors même que des ORT peuvent être signés dans des secteurs détendus, et que l’application des dérogations vise prioritairement à accroitre la production de logements dans les zones tendues à forte croissance démographique.