Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2173

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 48

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I. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol à caractère naturel, agricole ou forestier, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux.

II. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les objectifs de réduction du rythme d’artificialisation et l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols sont évalués dans les documents de planification et d’urbanisme prévus par les lois et règlements en considérant :

« a) Au sein des espaces urbanisés, les surfaces de terrain nouvellement artificialisées qui conduisent à la réduction des surfaces contribuant au maintien de la biodiversité et des continuités écologiques ;

« b) En dehors des espaces urbanisés, les surfaces de terrain nouvellement artificialisées par la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés qui conduisent à la consommation de surfaces naturelles, agricoles ou forestières ;

« c) Les surfaces des terrains artificialisés dont la renaturation conduit à la restauration de sols agricoles, naturels ou forestiers. »

III. – Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

, en fonction de leur occupation et de leur usage,

par les mots :

et précise les modalités de mesure

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans les documents de planification et d’urbanisme

Objet

L’article 48 a été complété par voie d’amendements déposés et votés lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires économiques. Il a notamment été introduit un nouvel alinéa pour fixer la distinction entre parcelles artificialisées et parcelles non artificialisées dans le cadre des documents d’urbanisme. La définition proposée anticipe l’établissement d’une nomenclature et l'échelle jusqu’alors essentiellement prévues par voie réglementaire.

Néanmoins, ce nouvel alinéa ne vise que les documents d’urbanisme prévus par le code de l’urbanisme et non les documents de planification prévus par d’autres dispositions, en particulier les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les schémas d’aménagement régional (SAR) et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) définis au code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il fait référence à la parcelle, qui n’est pas nécessairement l’échelle appropriée pour tous les documents de planification, en particulier à l’échelle régionale, et alors qu'une partie importante du territoire n'est pas cadastrée.

Pour répondre à cette intention, et garantir une meilleure application du texte, il est proposé de dissocier : 

-          le processus d’artificialisation qui résulte d’une altération durable des fonctions d’un sol naturel, agricole ou forestier, entraînée par un projet (construction, aménagement, installation, travaux). Cette définition tient compte du degré d’atteinte aux fonctionnalités des sols, et ne se limite pas à la consommation d’espaces (naturels, agricoles ou forestiers). Cette définition servira de base notamment aux dispositions des articles 52 Bis A et 52 bis B relatifs à l’évaluation environnementale et à l’étude d’impact ;

-          l’objectif de « zéro artificialisation nette » dans les documents de planification et d'urbanisme qui s’entend comme l'équilibre bilanciel entre les surfaces terrestres nouvelles artificialisées et les surfaces désartificialisées. Cette approche bilancielle tient compte des surfaces observables et mesurables aux différentes échelles de planification et concilie l’objectif de limitation de l’étalement urbain et du mitage (en dehors des zones urbanisées) et celui de préservation de la nature en ville et des continuités écologiques (dans les zones urbanisées).

Dans un second temps, le décret permettra de détailler les modalités d’application et plus particulièrement de dresser une nomenclature des sols artificialisés, de préciser les modalités de mesure de l’artificialisation et enfin d’appréhender l’échelle à laquelle cette mesure peut être opérée en particulier le décompte à la parcelle, à l’échelle des PLU et cartes communales.