Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2201

11 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 58 A

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers sont informés par le vendeur ou le bailleur lorsque le bien est situé :

« – dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ;

« – dans une zone de sismicité ou dans une zone à potentiel radon définie par voie réglementaire ;

« – dans une zone où est instituée une servitude d’utilité publique en application des articles L. 515-8, L. 515-9, L. 515-12 et L. 515-37 ;

« – dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ;

« – ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du même code.

« À cet effet, un état des risques est établi. » ;

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 125-7 du code de l’environnement est complétée par les mots : «, dans l’état des risques prévu au I de l’article L. 125-5 ».

…. – L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit en sont informés par le vendeur ou le bailleur, selon les dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. »

III. – Après l’alinéa 27

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le 10° du I est abrogé ;

b) Le quatorzième alinéa du même I est supprimé ;

c) Au dernier alinéa du II, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;

IV. – Alinéas 33 et 34

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Au sixième alinéa, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prévu au même I. En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

…° Le septième alinéa est supprimé ;

…° Au neuvième alinéa, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;

…° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

V. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Ces dispositions sont applicables dans des délais fixés par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de cet article et au plus tard le 1er janvier 2024.

Objet

L’objet de cet amendement est de finaliser l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers prévue à l’article 58 A du projet de loi déposé à l’Assemblée Nationale, notamment pour que le caractère plus précoce de l’information s’applique à l’ensemble des items et non à une partie seulement.

En effet, l’article 58A créé en commission n’a pas intégré les améliorations portant sur les plans d’exposition au bruit des aéroports ni celles portant sur les servitudes d’utilité publique prises en application des articles L 515-8, L 515-9, L 515-12 et L 515-37 du code de l’environnement. En effet ces informations sont également fournies lors de la vente d’un bien, mais l’article 58A ne met pas en place l’avancée de la remise de ces informations lors de la visite du bien. Le I. de cet amendement permet que ces informations soient également remises lors de la visite du bien.

Par ailleurs, par souci de simplicité et de lisibilité pour l’ensemble des acteurs, ces informations sont rassemblées dans un seul document, l’état des risques. C’est également l’objet du I. de ce présent amendement

Les II, III, IV et V du présent amendement sont des articles de coordination avec le I du présent amendement.

Le VI renvoie au décret d’application les dates d’application, qui seront échelonnées suivant les mesures prévues à l’article 58A, afin de laisser le temps aux acteurs de mettre en place les nouvelles mesures.