Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°309 rect.

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme PANTEL


ARTICLE 57 TER

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I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »

Objet

Cet article donne compétence au maire pour décider de l'entretien des chemins ruraux alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l'article L.161-11 du code rural et de la pêche maritime. Aussi, cet amendement propose d'éviter tout risque de conflit de compétence.

Il propose également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l'entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l’article L161-11 plutôt qu’à l’article L.161-5 qui est relatif à la police des chemins ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.