Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°354

8 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente en matière de publicité en application de l’article L. 581-14, ou, à défaut, la commune dispose, par dérogation à l’article L. 581-1, d’un droit de regard sur le contenu des publicités réalisées sur ces supports et peut interdire celles pour les catégories de biens et services ayant l’impact environnemental le plus fort selon les critères définis par la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à l’autorité ayant établi un règlement local de publicité ou, à défaut, la commune, de disposer d’un droit de regard et de véto sur le contenu des publicités sur bâches et de pouvoir les interdire si celles-ci sont réalisées pour des produits polluants.

Lutter contre le dérèglement climatique impose d’agir sur tous les secteurs, y compris la publicité. A l’heure où notre pays affiche ses ambitions en termes de réduction des émissions, il n’est pas possible de permettre à des publicités géantes pour des smartphones, des SUV et d’autres produits dont la conception et l’usage sont extrêmement polluants, de s’afficher dans des formats géants au cœur de nos villes.

Si aujourd’hui les règlements locaux de la publicité permettent aux autorités compétentes de contrôler les publicités en termes d’emplacement, de taille et de réalisation, elles sont en revanche impuissantes à en contrôler le contenu. Cet amendement vise à combler ce manque.