Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°366 rect. bis

13 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le mot : « programmée » est remplacé par le mot : « prématurée » ;

2° Après le mot « techniques », la fin de cet article est ainsi rédigée : « , y compris logicielles ou marketing, qui réduisent de fait la durée de vie d’un produit ou en limitent sa réparation. »

Objet

Cet amendement vise à transformer le délit d’obsolescence programmée en obsolescence prématurée. 

Le délit d'obsolescence programmée a été introduit dans notre droit par la loi de Transition énergétique de 2015 mais n’a aujourd’hui encore conduit à aucune condamnation, cela pouvant s’expliquer notamment par sa codification (article L441-2 du code de la consommation) trop exigeante.

En effet l’obsolescence programmée doit, selon sa codification actuelle, être prouvée par un élément matériel (le recours à des techniques) et un double élément intentionnel : l’intention délibérée de réduire la vie du produit et l’intention d'accélérer son renouvellement.

Pour y remédier, le présent amendement crée le délit d’obsolescence prématurée qui s’affranchit de ces éléments intentionnels pour lutter contre toutes les réductions de la durée de vie des produits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à un additionnel après l'article 13).