Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°381 rect. bis

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mmes DINDAR et MALET, MM. ARTANO et THÉOPHILE, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, KERN, LEVI, GENET, CHAUVET et GUÉRINI, Mme HERZOG, MM. GUERRIAU et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme GUILLOTIN, MM. HINGRAY et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAGOURGUE, DELCROS et MOGA


ARTICLE 39

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 173-1-…. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation situés dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, disposent d’un classement spécifique, par niveau de performance croissante, en fonction de leur niveau de performance énergétique et climatique. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments :

« – extrêmement consommateurs d’énergie ("classe GOM") ;

« – très consommateurs d’énergie ("classe FOM") ;

« – très peu performants ("classe EOM") ;

« – peu performants ("classe DOM") ;

« – moyennement performants ("classe COM") ;

« – performants ("classe BOM") ;

« – très performants ("classe AOM") ;

« Les bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive correspondent aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont soit très consommateurs d’énergie, soit extrêmement consommateurs d’énergie ("classes FOM et GOM"). »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans la loi, un classement spécifique et adapté au climat des Outre-mer au regard de la notion de confort thermique différenciée qui les caractérisent et aux inégalités de traitement auxquelles ces territoires seraient soumis si le classement hexagonal leur est appliqué en l’état.

D’abord, les nouveaux DPE s’appuient sur les seuils de performance énergétique et les composants de la construction.

Or, i) la méthode de calcul permettant de définir la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment s’appuie en outre sur le « coefficient de rigueur climatique » donné par la répartition des zones climatiques en France. Ce zonage élaboré avec le concours de Météo France, détermine 8 zones climatiques en fonction des températures en période hivernale (H1, H2 et H3) et en fonction des températures estivales (a, b, c et d). Il exclut les Outre-mer alors même que ces zones climatiques permettent d’optimiser les normes de construction en fonction des territoires. (pour information le calcul pour un logement BBC se fait suivant la formule : 50 x (a+b) où a correspond au coefficient accordé pour la zone climatique et b en fonction de l’altitude du terrain de construction).

De même, il convient de préciser que le confort thermique de l’hexagone est différent de celui des territoires des outre-mer. Le premier se définit par l’atteinte d’un niveau de température dite acceptable (19-20 ° c), le deuxième se mesure avec l’écart type entre la température extérieure et celle à l’intérieur du logement, on parle souvent d’une sensation de confort dès lors que l’écart de température est égal ou supérieur à 4° C. Par ailleurs, l’évaluation des composant de la construction peuvent diverger au regard de de la divergence du confort thermique domien avec le confort thermique hexagonal. Exemple, les fenêtres type « jalousie » permettant une ventilation naturelle en Outre-mer pourtant elle déclasserait un ouvrage suivant le classement métropolitain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.