Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°969 rect. bis

15 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme PLUCHET, M. SAVIN, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A

Après l'article 19 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° au 1°, après les mots : « zone humide », sont insérés les mots : « , que ceux-ci soient d'origine naturelle ou humaine » ;

2° Le même 1° est complété par les mots : « , les écosystèmes aquatiques ou zones humides d'origine humaine étant les mares, étangs, retenues, lacs, canaux, biefs » ;

3° Le 7° est complété par les mots : « , en respectant les écosystèmes aquatiques et zones humides d'origine humaine tels que définis dans le 1° ».

Objet

Les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides.

La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands (ceux résultant, par exemple, de la présence d’un grand barrage). Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).

Cet amendement vise donc à enrichir l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau », afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 bis B à un additionnel après l'article 19 bis A).