Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°77

1 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER

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Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« a) Lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements à connotation sexuelle, qu’ils aient fait l’objet d’une concertation de plusieurs personnes, ou aient été instigués par l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsque qu’une même victime subit ces propos ou comportements à connotation sexuelle, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation, dès lors que chaque auteur d’un tel propos ou comportement sait qu’ils caractérisent une répétition pour la victime ; »

Objet

Cet amendement vise à modifier la définition du harcèlement sexuel prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

En alignant sur le code pénal, la définition du harcèlement sexuel  prévue dans le code du travail, de nombreux effets pervers et écueils sont à craindre. En effet, le verbe « imposer » suppose que c’est à la victime de prouver le harcèlement.

Les auteur.e.s de l’amendement proposent de le remplacer par « subir » qui est plus adapté aux situations de harcèlement en milieu professionnel.