Proposition de loi Volontariat des sapeurs-pompiers

Direction de la Séance

N°79 rect.

21 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. BOURGI, TISSOT et MÉRILLOU, Mme POUMIROL, MM. CARDON, KERROUCHE et MARIE, Mmes Gisèle JOURDA, FÉRET, LUBIN et Sylvie ROBERT, M. GILLÉ, Mme MONIER, MM. STANZIONE, MICHAU, DEVINAZ et MONTAUGÉ, Mmes CONCONNE, BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, M. JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention. »

Objet

Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 11 bis tend à instaurer de droit la possibilité de pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation pour les forces de sécurité intérieure. 

En modifiant le droit en vigueur de la loi du 10 juillet 1965 relatif au régime de la copropriété des immeubles bâtis, la présente disposition soulève plusieurs difficultés d’application. 

Elle remplace le principe de l’autorisation d’accès par une obligation d’assurer l’effectivité de cet accès à la charge des propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation sans prévoir de sanction en cas de défaut de sa mise en œuvre. 

Par ailleurs, il est établi de jurisprudence constante que les parties communes d’un immeuble sont un lieu privé qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire. 

Il convient d’en rester au droit en vigueur qui prévoit que les forces de police, de gendarmerie et, le cas échéant, la police municipale sont en capacité d’intervenir de façon permanente dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation qu’à la condition d’y avoir été autorisées par les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentant sachant qu’en matière de police judiciaire, en particulier en cas d’enquête de flagrance, les forces de sécurité intérieures, en droit de prendre toute mesure appropriée, pourront pénétrer dans les parties communes sans avoir besoin d’une autorisation préalable.