Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

Direction de la Séance

N°139

20 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 828 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2 BIS B

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Alinéas 7 et 8

Supprimer (quatre fois) le mot :

prévisionnel

Objet

Les marques de distributeurs (MDD) représentent une part non négligeable et en augmentation du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution.

La commission des affaires économiques a effectué un pas dans la bonne direction en renforçant l’article 2 bis B.

Cependant, prévoir l’obligation, pour le distributeur, d’engagements sur un volume prévisionnel dans le cadre d’un contrat MDD ne semble pas suffisant.

C’est en effet sur des volumes et pas seulement sur des volumes prévisionnels que le contrat devrait comporter un engagement, dans la mesure où le fournisseur de produits à marque de distributeur engage des investissements non seulement pour produire des MDD mais aussi pour les concevoir. Il semble donc plus difficile pour le fabricant de MDD de fixer un prix juste, rémunérateur pour les producteurs s’il n’a pas de visibilité sur ses volumes.

Le présent amendement prévoit ainsi d’imposer au distributeur un engagement sur les volumes lors de la signature d’un contrat conclu avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur.