Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

Direction de la Séance

N°152

21 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 828 )


AMENDEMENT

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 BIS B

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Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le distributeur informe par écrit le fabricant, dès lors qu’il en a connaissance, de tout écart à venir entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires qu’il entend effectivement acquérir.

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer que le distributeur informe en amont son fabricant de produit alimentaire vendu sous marque de distributeur (MDD) de tout écart à venir entre le volume prévisionnel mentionné dans le contrat qui les lie et le volume qu’il entend effectivement acquérir.

En effet, la fabrication de produits vendus sous MDD requiert une organisation spécifique de la production et la mise en place d’investissements parfois significatifs, pour répondre au cahier des charges du distributeur. La faible visibilité sur les volumes exacts à produire contraint parfois le distributeur à modifier soudainement ses chaînes d’approvisionnement.

S’il ne paraît pas opérationnel de prévoir que le contrat fixe un volume ferme de produits à fabriquer, il importe néanmoins que les fabricants disposent, le plus tôt possible, d’un certain nombre d’informations en cas d’écart entre le volume prévisionnel figurant dans le contrat et le volume que le distributeur leur acquerra effectivement.

Cet amendement crée en conséquence une obligation, pour le distributeur, d’informer par écrit le fabricant de cet écart, dès lors qu’il en a connaissance.