Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

Direction de la Séance

N°30

17 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 828 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS C

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui ne peut excéder un taux de service maximum de 95%

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 BIS C tel qu’il a été modifié en commission des affaires économiques.

Il vise à plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats afin de prévoir une marge d’erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle.

Les auteurs de cet amendement rappellent en effet que les taux de service actuellement imposés par les distributeurs sont en moyenne autour de 98,5% et peuvent atteindre 99,9% dans des cas extrêmes. Ces situations fortement regrettables génèrent donc automatiquement l’application de pénalités qui deviennent presque systématique.

Si la rédaction actuelle de l’article 2 bis C offre un début de réponse en prévoyant un « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat », il renvoie néanmoins à un décret le soin de fixer le taux.

Le présent amendement vise à s’assurer que ce futur décret s’inscrive bien dans l’esprit de la loi, à savoir la fixation d’un taux réaliste et adaptée à la vie économique.