Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

Direction de la Séance

N°36

17 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 828 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… - Tout manquement aux dispositions du I visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’application de sanction en cas d’usage frauduleux d’un affichage ne reflétant pas la réalité de la rémunération des producteurs agricoles.

En effet, l’article 2 bis ne prévoit actuellement aucune sanction dans une telle situation.