Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1106

17 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LE HOUEROU, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 232 est abrogé.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer douze alinéas ainsi rédigé s :

…° L’article 1407 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au 1° , le mot :« meublés » est supprimé ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- aux cinquième et sixième alinéas, le mot :« meublés » est supprimé ;

- il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

…° L’article 1407 bis est abrogé.

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407.

« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 1408 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;

- au troisième alinéa, le mot : « meublés » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « meublés » est supprimé ;

…° Aux articles 1409, 1413, 1414 et 1414 B, les occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Notre amendement, déposé en lien avec France urbaine, propose de fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

Les logements vacants représentent un obstacle majeur à la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

Ils constituent par ailleurs, un gisement pour répondre à la tension sur l’offre de logements qui est parfois très forte en zone dense et dans les zones touristiques.

Les collectivités des zones tendues sont fortement mobilisées pour réduire le nombre de logements laissés volontairement vacants par leurs propriétaires. Leur action se voit néanmoins entravée en raison de l’imposition de ces propriétaires à la taxe sur les logements vacants, un impôt d’État à taux unique.

Contrairement aux communes en zone non tendue, qui disposent d’une taxe d’habitation sur les logements vacants, les 1 136 communes concernées par la TLV ne disposent d’aucun outil de fiscalité pour inciter les propriétaires à remettre leur bien vacant sur le marché.

Pire, dans 467 communes, le taux de TLV est inférieur au taux net global acquitté par les résidences secondaires, incitant dès lors les propriétaires à déclarer vacante leur résidence secondaire.

Il est donc proposé, de fondre les trois taxes, sans modifier les exonérations et zonages applicables.

La perte brute pour l’État est estimée à 93 millions d’euros, soit le rendement annuel de la TLV, auquel il faut soustraire les économies produites par cette simplification fiscale. Une évaluation réalisée en 2016 avait déjà identifié un recouvrement complexe et onéreux pour une efficacité non démontrée.

Enfin, il faut rappeler que cette proposition visant à « unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement » a été formulée dans le rapport de Dominique Bur et Alain Richard sur "la refonte de la fiscalité locale" remis au Premier ministre en mai 2018.

Elle a été reprise par la mission "Rebsamen" sur « la relance durable de la construction de logements » en 2021.

Elle figure également dans le rapport du conseil des prélèvements obligatoires sur "la fiscalité locale dans la perspective du ZAN" du 25 octobre 2022.