Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-132 rect.

21 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 OCTIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 5 et 11

Après le mot :

indices

insérer les mots :

sérieux et

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif d’extension du champ d’application de la procédure d’invalidation par l’administration fiscale du numéro individuel d’identification à la TVA intracommunautaire, tel que proposé par le présent article introduit à l'Assemblée nationale.

L’extension du champ d’application de cette procédure s’inscrit dans la droite ligne des recommandations formulées dans le rapport de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, présenté le 25 octobre dernier (recommandation n°9).  La possibilité pour l’administration fiscale de recourir à la suspension du numéro de TVA constitue en effet un véritable levier de lutte contre la fraude, et a fortiori contre la fraude dite « carrousel ». L'objectif de cet article ne peut donc qu'être partagé.

D'après la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE C-527/11), l'objectif essentiel de l'identification des assujettis « est d'assurer le bon fonctionnement du système de la TVA » : les États membres ne peuvent refuser cette identification « sans motif légitime », au premier rang desquels, l’objectif de prévention de la fraude. Le refus d'attribution de numéro d'identification peut donc faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité par la Cour. Elle estime en particulier que l'administration fiscale doit fonder sa décision « sur des indices sérieux permettant objectivement de considérer qu'il est probable que le numéro d'identification à la TVA attribué à cet assujetti sera utilisé de manière frauduleuse ».

Cet amendement vise donc à renforcer la sécurité du dispositif, au regard du cadre posé par la CJUE, en prévoyant explicitement que l’administration fiscale devra se fonder, pour avoir recours à cette procédure, sur des indices, non seulement concordants, mais aussi sérieux, permettant d'identifier la fraude.