Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1628 rect. septies

19 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. BILHAC, BOUAD, BOURGI, BRISSON et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CHATILLON, Mmes ESPAGNAC et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LEVI, Mme LUBIN, MM. MÉDEVIELLE et MICHAU, Mme MICOULEAU, MM. MOGA et MONTAUGÉ, Mme PANTEL, M. PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, M. REQUIER et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. La section IX nonies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé :

« Section IX nonies

« Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest » ;

2° L'article 1609 H est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Société du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet du Sud-Ouest créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article. » ;

b) Après les mots : « fixé à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 29,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par : « d'arrivée » ;

3° Est ajouté un article 1609 I ainsi rédigé :

« Art. 1609 I. Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et pour le financement des missions définies au même article, une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l'article 1609 H.

« Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure.

« La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article 1609 H.

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit mentionné au deuxième alinéa par le total des bases d'imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux.

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s'ajoute.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

B. Au troisième alinéa du II de l'article 1647 B sexies, après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 I ».

II. Le I, à l'exception des a et d du 2° du A, s'applique à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Le financement des lignes à grande vitesse du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) est assuré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales. Pour la part de ces dernières, une taxe spéciale d'équipement (TSE) a été introduite par l'article 103 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, à savoir les gares de Toulouse, Bordeaux et Dax, ainsi que les gares nouvelles d'Agen, Montauban et Mont-de-Marsan. Cette taxe, codifiée à l'article 1609 H du code général des impôts (CGI), doit entrer en vigueur à compter de 2023, pour un rendement de 24 millions d'euros.

Des ressources complémentaires seront toutefois requises pour permettre aux collectivités territoriales d'apporter le financement nécessaire à l'avancement du projet.

C'est pourquoi, pour tenir compte des demandes des collectivités concernées, le présent amendement propose, à compter de 2024 :

- d'une part, de relever le plafond de la TSE de 24 millions d'euros à 29,5 millions d'euros par an ;

- d'autre part, de créer, sur le modèle de la TSE, une taxe spéciale complémentaire répartie uniquement entre les personnes assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour un montant annuel de 21,5 millions d'euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 9 ter).