Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1676 rect.

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 32

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…. – L’article 1391 E est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

2° Après le 8° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les infrastructures de charge pour véhicules électriques. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sur proposition du gouvernement, l’article 7 du projet de loi propose d’appliquer un taux réduit de TVA de 5,5% aux prestations de pose et d’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

Par coordination, il serait logique de prévoir également que l’installation de ce type d’équipement peut ouvrir droit au dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1391 E du CGI. Cet article prévoit un dégrèvement égal à 25% du coût des travaux d’économie d’énergie réalisés par les organismes HLM au profit des locataires de logements sociaux. Il est proposé d’étendre ce dégrèvement aux infrastructures de recharge de véhicules électriques afin d’encourager les organismes à réaliser ce type d’investissements, sachant qu’ils n’ont pas accès aux aides déjà existantes à ce titre, comme le crédit d’impôt accordé aux particuliers par l’article 200 quater C du CGI ou la prime Advenir infrastructure réservée aux seules copropriétés.

Ce type de travaux s’inscrit pleinement dans les politiques publiques de transition écologique du parc immobilier et tend à réduire l’empreinte carbone des déplacements des habitants. Il est précisé que le coût de cette mesure ne viendra pas affecter les recettes des collectivités locales, ces dégrèvements de taxe étant pris en charge par l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.