Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-391 rect. bis

19 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC, MOUILLER et BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non-dangereux » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un casier dont la couverture est achevée est mis à disposition d’un tiers pour que ce dernier y exploite un parc photovoltaïque, le terrain concerné doit, en application des articles 1494 et 1495 du présent code faire l’objet d’une évaluation distincte, sous réserve du respect des obligations déclaratives prévues à l’article 1406 et de la notification à l’inspection des installations classées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les installations de stockage de déchets (ci-après « ISD ») sont conçues pour traiter des déchets ménagers ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.

Une ISD est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz le cas échéant et lixiviats). Une ISD contient donc plusieurs casiers.

Chaque partie d’ISD regroupant un ou plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum.

Les casiers fermés constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1499-00 A prévoit que la modification de l’évaluation des valeurs locatives doit avoir lieu après la couverture finale du dernier casier. Or une ISD est composée de plusieurs casiers qui sont exploités durant une période de 1 à 2 ans. Ainsi, la couverture du dernier casier peut avoir lieu plusieurs années voire plusieurs décennies après le début d’exploitation de l’ensemble du site.

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers fermés qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité,...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.

Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l’horizon 2040.

Le présent amendement vise à permettre une modification de l’évaluation foncière casier par casier, et non pas à l’échelle de l’ensemble du site, lorsque des casiers fermés accueillent des panneaux photovoltaïques, afin d’accélérer le déploiement de ces projets.

L’article 1499-00 A du CGI mérite d’être amendé à cet effet, et par conséquent faire bénéficier au projet photovoltaïque du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 11).