Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-460 rect.

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par les mots : « et dès lors que cette reprise ou ce transfert se situe à plus de 50 kilomètres du lieu où il bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article ».

Objet

Les médecins et les chirurgiens-dentistes qui s'installent en ZRR bénéficient de mesures incitatives sous forme d'exonération totale d'impôt sur les bénéfices, sur le revenu, sur les cotisations sociales et impôts locaux pendant 5 ans et d'une exonération dégressive les 3 années suivantes.

La doctrine administrative précise que « l'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle » (§ 30 du BOI-BICCHAMP-80-10-70-20-04/09/2019).

Afin d'éviter les effets d'aubaine et les stratégies d'optimisation fiscale, il a également été mis en place plusieurs dispositifs anti-abus :

-   le deuxième alinéa du III de l'article 44 quindecies du CGI prévoit que, lorsque la création d'activité dans une ZRR fait suite au transfert d'une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit au régime d'exonération, elle n'est admise au bénéfice de l'exonération que pour la durée du dispositif restant à courir (§ 160 du BOI-BICCHAMP-80-10-70-20-04/09/2019). Ce dispositif permet justement d'éviter que des entreprises ne délocalisent leurs activités tous les 8 ans, à l'issue de la période d'exonération, dans une autre commune classée en ZRR.

- les a et b du III de l'article 44 quindecies du CGI excluent du régime d'exonération les sociétés ou les entreprises individuelles qui font l'objet d'une reprise dans le cadre familial, dès lors qu'il s'agit de la deuxième opération de ce type.

Cependant, une application stricte de ces clauses anti-abus pourrait paraître suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins désirant s'installer durablement dans une ZRR.

Or, il n’en rien puisque l’on observe sur les territoires des phénomènes « d'installations et désinstallations » périodiques durant les huit années d’exonération.

A titre d’exemple, dans la Nièvre deux médecins se sont installés dans des départements limitrophes à seulement 9km et 12 km de leur ancien cabinet. Dans un département où le manque de soignants est criant, la patientèle à naturellement suivi ces mêmes médecins.

C’est pourquoi, dans ces conditions - qui ne sont malheureusement pas anecdotiques- l’implantation en ZRR d'un médecin, alors qu'il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du bénéfice de l'exonération.

Il est donc proposé par cet amendement d’ajouter à cette exonération un ultime dispositif anti-abus en permettant réinstallation d’un médecin déjà installée dans une ZRR qu’à la condition d’être à plus de 50 km de son ancien cabinet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 12).