Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-761 rect. bis

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON, CHAUVET et LEVI, Mmes DINDAR et de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2020 a modifié l'article 1636 B sexies du code général des impôts en prévoyant, qu'à partir du 1er janvier 2023, les communes qui souhaiteraient augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires devraient faire varier dans la même proportion la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or, à la faveur de la crise sanitaire, l'attractivité dont bénéficie les communes rurales (ainsi que celles situées en montagnes, ou encore les communes dites « touristiques ») a eu de lourdes conséquences sur le prix de l'immobilier et donc sur l'accès au logement.

Ces communes disposent par ailleurs d'une offre de logement limitée en raison notamment des dispositions de la loi Littoral du 3 janvier 1986 et en dépit de son évolution avec la loi du 23 novembre 2018. A l'heure où la loi Climat et résilience votée en 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050, ce qui va entraîner la modification de très nombreux plans locaux d'urbanisme communaux et intercommunaux d'ici à 2027, il est vital de prendre en considération la situation des communes littorales et des communes touristiques.

En outre, l'examen du projet de loi de finances pour 2023 par l'Assemblée nationale en première lecture a conduit à intégrer l'extension du dispositif de taxe annuelle sur les logements vacants aux communes de moins de 50.000 habitants, où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Néanmoins cette disposition n'inclut pas explicitement les communes littorales et les communes touristiques et il n'est pas garantit qu'elles soient intégrées au décret devant fixer la liste des communes où la taxe est instituée.

Aussi, le présent amendement vise à décorréler, pour les communes littorales et les communes touristiques, la variation du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.