Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-793 rect.

21 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 TER

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Au titre de l’exercice 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation exceptionnelle à destination des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions, confrontées à une forte hausse de leurs dépenses énergétiques.

Pour chaque commune bénéficiaire, le montant du prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à 75 % du surplus de dépenses énergétiques constatées entre le compte administratif de l’exercice 2023 et le compte administratif de l’exercice 2021.

II. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la collectivité territoriales concernée sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au I du présent article.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli des membres du groupe CRCE vise à instituer à titre exceptionnel pour l’année 2023 un véritable filet de sécurité pour les collectivités territoriales fortement impactées par les prix de l’énergie.

Il prévoit ainsi de compenser les collectivités territoriales à raison de 75% du surcoût d’énergie par rapport aux dépenses réellement engagées en 2021, soit avant l’emballement du marché de l’énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 bis à l'article 14 ter).