Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-872 rect.

17 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ASSOULINE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l’article 1594-0G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Les mots « d’acquisition » sont remplacés par les mots « initial d’acquisition, ou un acte complémentaire signé dans les douze mois suivants celui-ci, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les pièces justificatives accompagnant l’engagement mentionné au premier alinéa, incluant notamment, le cas échéant, la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots « notification d’un refus motivé de l’administration » sont remplacés par le mot « réponse » et le mot « acceptation » est remplacé par le mot « refus » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les pièces justificatives permettant de démontrer que les travaux mentionnés au I du présent article ont été engagés et d’attester la nécessité de la prorogation. » ;

3° Après le IV bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’autorité compétente de l’État mentionnée aux IV et IV bis informe les collectivités du montant des exonérations accordées en application du présent article pour les acquisitions réalisées sur leur territoire et des motifs qui les ont justifiées. Les modalités de cette information sont prévues par décret. »

Objet

L’article 1594-0 G du code général des impôts permet aux entreprises assujetties à la TVA de bénéficier d’une exonération de DMTO si elles s’engagent à réaliser des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf dans leur acte d’acquisition dans un délai de 4 ans.

Ces demandes sont adressées aux services de l’État, qui, suite à l’instruction des dossiers, peuvent accorder le dégrèvement. Celui-ci est à la charge des collectivités territoriales ayant bénéficié du produit des droits d’enregistrement au moment de la mutation à titre onéreux.

Cet amendement vise à renforcer les contrôles sur l’accord de ces dégrèvements par quatre moyens.

Tout d’abord, il impose de demander des pièces complémentaires au moment de l’engagement pris dans l’acte d’acquisition de l’immeuble. Ainsi, le seul engagement ne suffit plus, il s’agit désormais de prouver que cet engagement s’inscrit dans une démarche réelle notamment avec la production d’une autorisation d’urbanisme.

De même, les restitutions de droit d’enregistrement peuvent survenir plusieurs années après la perception du produit par les collectivités car l’engagement de réalisation des travaux peut être pris dans un acte complémentaire. Il est ainsi proposé de limiter à un an le délai entre l’acte initial de vente et l’acte complémentaire pour que ce dernier puisse donner lieu à exonération.

De plus, en l’état actuel du droit, le délai de 4 ans peut être prorogé sur simple courrier recommandé adressé à la DRFIP. Cet amendement propose donc de renforcer le contrôle lors de la prorogation du délai notamment par la communication de preuves sur le début des travaux et sur la justification de l’impossibilité de tenir le délai de 4 ans.

Enfin, du fait de la charge financière que représente ces restitutions dans les budgets locaux, il est proposé un renforcement de l’information auprès des collectivités territoriales qui sont amenées à reverser ces DMTO parfois plusieurs années après la mutation elle-même. Il permettrait donc la communication des dossiers et justificatifs réalisées par les entreprises demandant le bénéfice de l’exonération permise par l’article 1594-0 G du CGI aux collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 14 ter à un additionnel après l'article 9 ter).