Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°II-1066

30 novembre 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER

Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».

Objet

Le supplément de loyer de solidarité SLS est appelé de façon anticipée en Outre-mer, ce qui crée une inégalité de traitement entre les locataires du parc HLM en outre-mer et ceux de l'hexagone.

Il est proposé par cet amendement, qui ne crée pas de dépense, de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’Outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des article L.452-4 et L.452-4-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) servent, à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP) (cf. art. L.435-1 du CCH).

Or le FNAP, qui est financé par ces cotisations des bailleurs dont les OM et par la taxe des communes carencées SRU (y compris les Outre-mer) finance la PLAI adapté hexagonale et non en Outre-mer.

Le présent amendement, travaillé avec l'Ushom, propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L.452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.