Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°II-1206 rect. bis

2 décembre 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REQUIER et GUIOL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX, ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A

Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.