Projet de loi PLFRSS pour 2023

Direction de la Séance

N°2569

1 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté - vote unique

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 10

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

2° bis Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Pension d’orphelin

« Art. L. 358-1. – En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l’article 88 du code civil ou d’absence telle que définie aux articles 112 et 122 du même code, de l’ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1, 356 et 358 dudit code, l’orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.

« La pension d’orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l’assuré concerné n’a pas atteint l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du présent code, les modalités de calcul de la pension principale sont précisées par décret.

« Art. L. 358-2. – La somme des pensions d’orphelins versées au titre de l’article L. 358-1 au titre d’un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation.

« En cas d’ouverture d’un nouveau droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d’orphelin des autres bénéficiaires est révisé.

« Art L. 358-3. – Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 358-2, la pension d’orphelin ne peut être inférieure à un montant minimum fixé par décret.

« Art. L. 358-4. – La pension est versée sur le compte de dépôt mentionné à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier personnel de l’orphelin.

« Art. L. 358-5. – La pension d’orphelin est due jusqu’à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d’un nombre d’années déterminé par décret si les revenus d’activité éventuels du bénéficiaire n’excèdent pas un plafond dans des conditions prévues par décret.

« La pension d’orphelin est due sans condition d’âge aux bénéficiaires qui, à l’âge non majoré prévu au premier alinéa du présent article, justifient d’une incapacité permanente au moins égale au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, et sous réserve que leurs revenus d’activité éventuels, prévus au premier alinéa du présent article, n’excèdent pas le plafond mentionné au même premier alinéa.

« Art. L. 358-6. – La pension prend définitivement fin :

« 1° En cas d’adoption plénière de l’orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;

« 2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l’article L. 358-5 n’est plus remplie.

« Art. L. 358-7. – Les bénéficiaires de la pension d’orphelin ou, lorsqu’ils sont mineurs non émancipés, leurs tuteurs sont tenus de déclarer à l’organisme qui leur sert cette pension tout changement survenu dans leurs liens de filiation et, à compter de l’âge non majoré mentionné au premier alinéa de l’article L. 358-5, tout changement survenu dans leurs revenus d’activité. Ils sont tenus de déclarer au même organisme tout changement au regard de l’incapacité permanente des bénéficiaires mentionnés au second alinéa du même article L. 358-5. » ;

II. – Alinéa 40

Après le mot :

insérer les mots :

et le 4°

III. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 2° bis du I s’applique aux décès, disparitions et absences survenus à compter du 1er septembre 2023.

Objet

La perte, pour un enfant, de ses deux parents, outre qu’elle constitue un drame, peut-être une source d’importante iniquité dans les années suivantes et peut s’accompagner d’une précarité financière importante. Or, les parents ont doublement contribué à l’équilibre du système d’assurance vieillesse par leurs cotisations et leur contribution au renouvellement des générations. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite que l’assurance vieillesse verse, jusqu’à l’âge de leur autonomie, une pension d’orphelin.

Tel est l’objet du présent amendement.

Il prévoit le versement d’une pension pour orphelin, dont le taux sera défini par décret. Afin de préserver le caractère contributif du régime, le total des pensions orphelin versées au titre d’un même assuré décédé ne pourra pas dépasser le montant de la pension principale. Toutefois, afin de limiter le risque de versement de pensions trop faibles, un niveau de pension d’orphelin minimum est prévu.

Peuvent avoir droit à une pension l’ensemble des orphelins dont l’âge sera fixé par décret à vingt-et-un an. Cet âge pourra être prolongé jusqu’à vingt-cinq ans pour les jeunes encore dans un parcours d’insertion social, apprécié sur la base d’un seuil de revenu, permettant notamment aux apprentis et aux étudiants de continuer de bénéficier de leur pension d’orphelin.

Les orphelins souffrant d’un handicap supérieur à 80% avant 21 ans pourront bénéficier d’une pension d’orphelin quel que soit leur âge sous condition de revenus.

La pension est versée tant qu’il n’existe plus de lien de filiation et disparait en cas de reconstitution d’un tel lien, soit par la réapparition d’une personne absente, soit par adoption plénière.